Un salarié est engagé le 11 juin 2012 par un centre de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics, en qualité de chef formateur étanchéité.
Il est licencié pour faute grave le 17 juin 2014, son employeur lui reprochant des manquements graves à ses obligations contractuelles (comme des soucis d’organisation des épreuves d’examen, le fait que le frère du salarié avait participé aux épreuves et avait obtenu des notes bien supérieures à celles des autres candidats, etc.), soit une réelle violation des engagements pris sur l’honneur par le salarié.
Après avoir été débouté par la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 26 septembre 2019, il est à nouveau par la Cour de cassation qui rejette son pourvoi, confirmant que :
- La violation par le salarié des engagements pris sur l'honneur;
- Est constitutive, à elle seule, d'une faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- D'une part, le moyen, pris en sa première branche, qui se prévaut de dispositions statutaires relatives à la délégation des pouvoirs du bureau, est inopérant, dès lors que la cour d'appel a constaté que la délégation de pouvoirs avait été accordée par le président du conseil d'administration.
- D'autre part, la cour d'appel a constaté que la violation par le salarié des engagements pris sur l'honneur, constitutive, à elle seule, d'une faute grave, était postérieure à l'avertissement.
- Le moyen ne saurait donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;