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Nullité d'un licenciement durant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail : les rappels de la Cour de cassation

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Durant la suspension d’un contrat de travail consécutive à un accident du travail, le licenciement n’est admis qu’en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié, sous peine de risquer la nullité de la rupture.

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Un salarié est engagé, en qualité de manœuvre BTP, dans le cadre de contrats de mission du 15 septembre 2008 au 31 octobre 2012.

A cette dernière date, il a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été en arrêt de travail puis en invalidité et placé sous curatelle.

Le salarié assisté de son curateur saisit la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture.

Il demande notamment que soit prononcé la nullité de son licenciement. 

Par arrêt du 2 mars 2018, la cour d'appel de Caen déboute le salarié de sa demande, considérant que :

  1. La rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié ;
  2. Retenant en effet que l'accident du travail survenu le 31 octobre 2012 n'avait pas fait obstacle à la survenance du terme du contrat à durée déterminée dans le cadre duquel le salarié était embauché,
  3. Et que la cause de la rupture n'avait pas été l'accident du travail mais la survenance de ce terme. 

Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis. Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel indiquant à cette occasion que :

  1. Après avoir requalifié les contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2008 ;
  2. Ayant constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail dès la survenance de son accident de travail jusqu'au 2 septembre 2015 ;
  3. En sorte qu'à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu, ce dont la cour d’appel aurait dû déduire que la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension s'analysait en un licenciement nul. 

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

  1. Selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
  2. Pour dire que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient que l'accident du travail survenu le 31 octobre 2012 n'a pas fait obstacle à la survenance du terme du contrat à durée déterminée dans le cadre duquel le salarié était embauché et que la cause de la rupture n'a pas été l'accident du travail mais la survenance de ce terme.
  3. En statuant ainsi, après avoir requalifié les contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2008, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail dès la survenance de son accident de travail jusqu'au 2 septembre 2015, en sorte qu'à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu, ce dont elle aurait dû déduire que la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension s'analysait en un licenciement nul, a violé les textes susvisés.

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