Une salariée est le 1er août 1984, puis démissionne le 1er août 2013.
Elle saisit la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement de diverses sommes.
En d’autres termes, elle demande à ce que :
- La démission produise les effets d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sans entrer dans les détails de la présente affaire, la salariée mettait en avant le fait que son employeur n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires, notamment préventives, pour assurer sa sécurité et protéger sa santé mentale.
La Cour de cassation donne raison à la salariée, évoquant dans son arrêt que :
- Ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires, notamment préventives, pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de la salariée ;
- Il s’en déduisait que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
- Et justifier la prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
4. En retenant que la salariée imputait à son employeur des manquements à ses obligations antérieurs et contemporains à sa démission, qu'elle avait évoqués avec lui le matin même de celle-ci, et qui rendaient celle-ci équivoque, la cour d'appel a procédé à la recherche visée à la première branche du moyen.
5. Ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires, notamment préventives, pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de la salariée, la cour d'appel a pu décider que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.