Un salarié est engagé le 20 août 2012 par une société dont l'activité principale est la construction de maisons individuelles, en qualité de directeur de la région Ouest.
Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois.
Elle est prorogée de 4 mois à compter du 20 décembre 2012, mais l'employeur y met fin le 25 avril 2013.
Le souci, dans la présente affaire, est le fait (comme le rappelle la cour d’appel dans son arrêt du 20 décembre 2018) est qu’aucun accord de branche ne permettait le renouvellement d’une période d’essai.
La rupture produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par la suite, l’employeur verse au salarié une indemnité compensatrice de préavis, au titre de laquelle le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que l’indemnité compensatrice de préavis devait inclure l’avantage en nature véhicule dont il bénéficiait de façon contractuelle.
Contredisant l’arrêt de la cour d’appel d'Angers, du 20 décembre 2018, la Cour de cassation rappelle que :
- L'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ;
- Le salarié, bénéficiant d’un avantage en nature véhicule ;
- L’indemnité compensatrice doit comprendre la valeur de cet avantage en nature.
Extrait de l'arrêt:
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que devant la cour d'appel, le salarié n'a pas revendiqué l'inclusion de la valeur de l'avantage lié à la mise à disposition d'un véhicule de fonction dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis. Il en déduit que la critique est nouvelle, mélangée de fait et de droit et partant irrecevable.
12. Cependant, devant la cour d'appel, il était constant qu'en sus de son salaire, le salarié bénéficiait d'un avantage en nature au titre d'une voiture de fonction valorisé à 500 euros par mois et le salarié soutenait que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la base de sa rémunération mensuelle moyenne fixée à 8 190 euros bruts sur la période du 20 août 2012 au 25 avril 2013. La cour d'appel a retenu, pour fixer l'indemnité de préavis, un salaire mensuel moyen de 7 000 euros bruts.
13. Le moyen est donc recevable comme né de la décision attaquée.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :
14. Selon ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
15. Pour fixer à la somme de 21 000 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties fixe à trois mois la durée du préavis et que le salaire mensuel brut du salarié est fixé à la somme de 7 000 euros.
16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait, outre une rémunération de 7 000 euros bruts mensuels, un avantage en nature au titre d'une voiture de fonction valorisé à 500 euros par mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.