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Faute de prouver que le licenciement n'était pas lié à sa grossesse, la réintégration de la salariée doit être ordonnée

2 min de lecture

N’étant pas prouvée que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail n’était pas lié à l’état de la grossesse de la salariée, il s’en déduisait que le licenciement était illicite et que la réintégration de la salariée devait être ordonnée.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée le 1er février 2016 en qualité d'assistante maternelle, par un particulier employeur.

Après avoir convoqué, le 28 mars 2018, la salariée à un entretien préalable au licenciement, cette dernière est licenciée, le 16 avril suivant, pour motif économique.

Mais la salariée saisit la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation du retrait du 16 mars 2018 et du licenciement du 16 avril 2018 ainsi qu'à sa réintégration. 

Par décision du 16 janvier 2019, la cour d'appel de Reims donne raison à la salariée.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par l’employeur, indiquant à cette occasion que : 

  • Ayant été relevé que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement n'était pas établie du seul fait du congé de maternité de l'employeur ;
  • Il s’en déduisait que le licenciement était constitutif d'un trouble manifestement illicite et que la réintégration de la salariée devait être ordonnée. 

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour (…)
9. Ensuite, la cour d'appel, qui a relevé, hors toute dénaturation de la lettre de licenciement du 16 avril 2018, que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement n'était pas établie du seul fait du congé de maternité de l'employeur, en a exactement déduit, sans être tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, que le licenciement était constitutif d'un trouble manifestement illicite et que la réintégration de la salariée devait être ordonnée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

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