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Même si le salarié est très éloigné de son lieu de travail, l'obligation de prise en charge des transports collectifs subsiste

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La prise en charge des frais de transports collectifs subsiste, y compris lorsque le salarié se situe à plus de 700 km du lieu de travail, même si le salarié ne réalise pas le trajet [domicile-lieu de travail] de façon quotidienne.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé par une grande banque le 31 mars 2015 en qualité de responsable planification des projets puis, à compter du 2 avril 2015, de directeur de programme SI, enfin de responsable d'équipe.

Domicilié dans le département de l'Hérault alors que son lieu de travail se situe dans le Val-de-Marne, le salarié saisit la juridiction prud'homale le 14 mai 2014 de demandes de remboursement intégral des frais d'abonnements souscrits pour ses déplacements effectués, les fins de semaine et périodes de congés, entre son lieu de travail et son domicile, ainsi que des dommages-intérêts. 

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 05 décembre 2018, donne raison au salarié

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur. 

A cette occasion, elle indique les points suivants : 

  1. La prise en charge légalement obligatoire des frais de transports collectifs subsiste :
  2. Y compris lorsque le salarié se situe à plus de 700 kilomètres du lieu de travail ;
  3. L’employeur ne pouvant s’y soustraire au motif que le salarié ne réalisait pas le trajet [domicile-lieu de travail] de façon quotidienne.

Extrait de l’arrêt :

Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de remboursement des frais d'abonnement SNCF depuis la
décision de ne pas prendre en charge intégralement ces derniers et à titre de remboursement des frais d'abonnement SNCF indûment perçus aux termes de cet arrêt, ainsi que diverses autres sommes, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ; que la notion de résidence habituelle du salarié au sens de ce texte doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait son domicile [à Valflaunes] dans l'Hérault où il se rendait uniquement les week-ends, la cour d'appel a décidé que l'employeur devait prendre en charge ses frais de transports à ce titre, au motif inopérant que ce domicile constitue le cadre stable et habituel de ses intérêts, quand, pourtant, seuls les trajets effectués quotidiennement entre la résidence du salarié les jours de travail et son lieu de travail obligent l'employeur à participer aux frais de transports ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, le défaut de réponse à conclusions constitue le
défaut de motifs ; qu'en l'espèce, quand l'employeur, dans ses conclusions
d'appel, faisait valoir que la résidence habituelle du salarié devait s'entendre
du lieu « à partir duquel il effectue quotidiennement ses trajets jusqu'à son lieu de travail, peu important à ce titre que la résidence habituelle de ses enfants soit différente de la sienne » et « les déplacements pris en charge par l'employeur et visés par l'article L. 3261-2 du code du travail sont uniquement ceux réalisés par le salarié pour se rendre, chaque jour, sur son lieu de travail depuis sa résidence habituelle », la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que la résidence habituelle du salarié est celle où se situe le cadre stable et habituel de ses intérêts, a laissé sans réponse ce moyen péremptoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, a souverainement retenu que la résidence habituelle du salarié se trouvait à [...].
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

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