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Le licenciement pour inaptitude suite à manquement de l'employeur est considéré abusif

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Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé, le 13 février 2006, en qualité d'agent de préfabrication d'éléments d'escalier en ciment.

Le 9 mars 2011, il est victime d'un accident du travail, puis le 2 juin 2014, à la suite de 2 examens médicaux, il est déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise.

Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 24 juillet 2014.

Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, son inaptitude résultant d’un manquement de son employeur. 

La cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 15 février 2018, déboute le salarié de sa demande. 

Elle estime à cette occasion que « le licenciement pour inaptitude physique suite à un accident du travail n'est pas, du seul fait de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, confirmant que :

  • Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
  • Lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause :
5. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
6. Pour débouter le salarié de ses demandes de condamnation de la société (…) à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que le licenciement pour inaptitude physique suite à un accident du travail n'est pas, du seul fait de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

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