Un salarié est engagé le 19 mai 2008 en qualité d'opérateur ;
Il est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise du 26 juin 2015 visant un danger immédiat.
Le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail le 19 août 2015, puis saisit la juridiction prud'homale le 28 août 2015 de demandes relatives tant à la rupture qu'à l'exécution de son contrat de travail, considérant notamment que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement suite à l’avis d’inaptitude.
Le 17 septembre 2015, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, par arrêt du 19 juin 2018, déboute le salarié de sa demande, considérant à cette occasion que la prise d’acte produisait de ce fait les effets d’une démission.
Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- En décidant que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- Alors qu’elle constatait que le salarié invoquait au soutien de sa prise d'acte un défaut de recherche de reclassement de la part de l'employeur ;
- Et qu’il appartenait à ce dernier de justifier des démarches entreprises en vue du reclassement du salarié ou de l'impossibilité de le reclasser ;
- La cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L. 1226-2 et L. 1231-1 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
6. Aux termes du second, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
7. Il résulte du troisième de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
8. Pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir estimé que le non-paiement du salaire au jour de la prise d'acte n'était pas constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat, retient que le défaut d'une recherche de reclassement imputé à la société (…) par le salarié n'est qu'une allégation non étayée par le moindre élément. Il précise, qu'à ce stade, l'employeur n'a pas à justifier ses recherches à l'inverse de l'hypothèse d'un licenciement pour impossibilité de reclassement et qu'aucune faute n'est à retenir à l'encontre de l'employeur de ce chef.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié invoquait au soutien de sa prise d'acte un défaut de recherche de reclassement de la part de l'employeur et qu'il appartenait à ce dernier de justifier des démarches entreprises en vue du reclassement du salarié ou de l'impossibilité de le reclasser, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société (…) à payer à M. E... la somme de 1 077,19 euros au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;