Une salariée est engagée en qualité de responsable comptable et administrative le 30 avril 2009.
Son employeur lui notifie un 1er avertissement le 18 juillet 2014 et un second le 8 août 2014.
Finalement, les parties signent une rupture conventionnelle le 1er décembre 2014.
Contestant la validité de la rupture, la salariée saisit la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 06 février 2019, donne raison à la salariée mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pourvoi formé par l’employeur.
Dans son arrêt, la Cour indique les faits suivants :
- Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité d’une convention de rupture ;
- La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
- Ayant relevé que l'employeur avait fait pression sur la salariée dont la compétence n'avait auparavant jamais été mise en cause en lui délivrant 2 avertissements successifs et injustifiés, qu'il l'avait dévalorisée et avait dégradé ses conditions de travail, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé ;
- Et qu'il l'avait alors incitée, par les pressions ainsi exercées, à accepter la voie de la rupture conventionnelle ;
- Il en ressortait que le consentement de la salariée avait été vicié, ayant pour conséquence de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et de lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
6. La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait fait pression sur la salariée dont la compétence n'avait auparavant jamais été mise en cause en lui délivrant deux avertissements successifs et injustifiés, qu'il l'avait dévalorisée et avait dégradé ses conditions de travail, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, et qu'il l'avait incitée, par les pressions ainsi exercées, à accepter la voie de la rupture conventionnelle, a, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que le consentement de la salariée avait été vicié, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;