Un salarié est engagé le 26 février 1999 par une grande compagnie aérienne.
Il est licencié pour faute grave le 25 novembre 2013 aux motifs d'avoir manqué à ses obligations professionnelles et porté atteinte à l'image de la compagnie en ayant soustrait le portefeuille d'un client d'un hôtel dans lequel il séjournait en tant que membre d'équipage de la société.
Mais le salarié saisit la juridiction prud'homale, considérant son licenciement non justifié, les faits s’étant produits hors de son temps de travail et relevant de ce fait de sa vie personnelle et non professionnelle.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 12 avril 2018, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
L’arrêt de la cour d’appel est confirmé par la Cour de cassation, qui confirme les points suivants :
- Ayant relevé que les faits de vol visés dans la lettre de licenciement, dont le salarié ne contestait pas la matérialité, avaient été commis pendant le temps d'une escale dans un hôtel ;
- Et que c'est à la société que l'hôtel avait signalé le vol ;
- Et que la victime n'avait pas porté plainte en raison de l'intervention de la société ;
- De sorte que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle du salarié, justifiant son licenciement pour faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits de vol visés dans la lettre de licenciement, dont le salarié ne contestait pas la matérialité, avaient été commis pendant le temps d'une escale dans un hôtel partenaire commercial de la société (…) , qui y avait réservé à ses frais les chambres, que c'est à la société Air France que l'hôtel avait signalé le vol et que la victime n'avait pas porté plainte en raison de l'intervention de la société, de sorte que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle du salarié ; que la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;