Un salarié est le 29 octobre 2007 en qualité de conducteur poids lourds. Le salarié est en arrêt à la suite d'un accident du travail, du 11 juillet au 18 octobre 2015.
Il est licencié pour faute grave le 16 novembre 2015, aux motifs d'une absence injustifiée de longue durée à compter du jour de sa visite de reprise le 20 octobre 2015, et un refus d'appliquer les procédures internes de l'entreprise, pour avoir refusé de signer une fiche de demande de congés reportés et une fiche de demande de récupération imposés par l'employeur.
Contestant son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, considérant notamment que son employeur n’était pas en droit de le contraindre à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard.
La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 26 juin 2018, donne raison au salarié.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, qui confirme les points suivants :
- Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- Les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés;
- Ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés ;
- Il s’en déduisait l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
7. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés.
8. Ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, la cour d'appel a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;