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Rupture conventionnelle : la convention de rupture modifiée unilatéralement par l'employeur est nulle

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Après le refus d’homologation d’une convention de rupture par l’administration, une nouvelle convention modifiée de façon unilatérale par l’employeur doit être considérée comme nulle.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 26 janvier 2009 en qualité d'ingénieur.

La société et le salarié concluent une convention de rupture portant la date du 12 septembre 2013.

Le 20 septembre suivant, l'autorité administrative refuse d'homologuer cette convention pour non-respect du délai de rétractation et mention d'une date de rupture antérieure à la fin du délai d'instruction de quinze jours.

Une convention modifiée par l’employeur est adressée, le 27 septembre 2013, à l'autorité administrative qui l'a homologuée.

Mais le salarié saisit le 1er octobre 2013, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la nullité de la rupture conventionnelle.

Le 7 octobre suivant, il prend acte de la rupture du contrat de travail.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 27 mars 2018, donne raison au salarié et prononce la nullité de la rupture conventionnelle. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt et rejette le pourvoi formé par l’employeur, indiquant à cette occasion que :

  • Ayant constaté que l'autorité administrative avait refusé d'homologuer une rupture conventionnelle portant la date du 12 septembre 2013 pour non-respect du délai de rétractation et mention ;
  • Et qu’une nouvelle convention de rupture, modifiée de façon unilatérale par l’employeur, avait été adressée, le 27 septembre 2013, à l'autorité administrative qui l'avait homologuée ;
  • Il s’en concluait que cette 2ème convention de rupture devait être considérée

Extrait de l’arrêt :

  1. Après avoir constaté que l'accord de rupture, auquel le salarié avait consenti, n'avait pas été homologué, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas donné son consentement à la rupture conventionnelle établie après la décision de refus de l'autorité administrative.
  2. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

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