Un salarié est engagé le 27 avril 2009, en qualité d'agent de fabrication.
Il est licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2016, pour avoir tenu des propos dégradants, à caractère sexuel, à l'encontre d'une collègue de travail.
Mais le salarié conteste cette rupture et saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel de Colmar, à l’occasion de son arrêt du 26 juin 2018, donne raison au salarié, justifiant sa position comme suit :
- Si les propos tenus par le salarié, même sur le ton de la plaisanterie, sont indéniablement dégradants à l'encontre de sa collègue de travail ;
- Il convient de relever que l'intéressé avait près de 7 ans d'ancienneté ;
- Et ne présentait aucun antécédent disciplinaire ;
- Ce dont il résultait que son licenciement apparaissait en l'espèce disproportionné.
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Colmar.
Les juges indiquent en effet que :
- Est fondé le licenciement pour faute grave d’un salarié ;
- Ayant tenus des propos indéniablement dégradants à l'encontre de sa collègue de travail ;
- Peu importe son ancienneté importante au sein de l’entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
4.La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
5. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et congés payés sur préavis, l'arrêt énonce que si les propos tenus par le salarié, même sur le ton de la plaisanterie, sont indéniablement dégradants à l'encontre de sa collègue de travail, il convient de relever que l'intéressé avait près de sept ans d'ancienneté et ne présentait aucun antécédent disciplinaire, ce dont il résulte que son licenciement apparaît en l'espèce disproportionné.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait tenu à l'encontre d'une collègue de travail des propos dégradants à caractère sexuel, ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen, qui est subsidiaire, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;