La présente affaire concerne un assuré qui, pendant un arrêt de travail, avait continué à avoir une activité professionnelle.
La CPAM l’avait alors condamné au remboursement des indemnités journalières indûment versées.
L’assuré conteste cette sanction devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.
Dans un premier temps, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche, donne partiellement raison à l’assuré par jugement du 14 décembre 2018.
Elle considère en l’espèce, qu’il y a lieu de réduire le montant de l'indu à 3 fois le montant journalier des indemnités, ayant constaté que l'assuré a exercé une activité non autorisée durant trois journées uniquement.
Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui indique que :
- Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ;
- En cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné ;
- Le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes ;
- L'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement
Extrait de l’arrêt :
- La caisse fait grief au jugement d'accueillir partiellement le recours de l'assuré, alors « qu'il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, les indemnités journalières cessent d'être dues ; que la caisse est donc fondée à suspendre leur versement et à recouvrer, directement auprès de l'assuré, le montant de la totalité des indemnités journalières éventuellement versées après le constat de ce manquement peu important que la preuve d'une rémunération versée par l'employeur pendant l'arrêt de travail n'ait pas été rapportée ; qu'en décidant que le droit à répétition des indemnités journalières ne pouvait concerner que les indemnités journalières correspondant aux jours du manquement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010, applicable au litige :
5. Selon ce texte, en cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
6. Pour réduire le montant de l'indu à trois fois le montant journalier des indemnités, le jugement constate que l'assuré a exercé une activité non autorisée durant trois journées, puis retient que l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il évoque le "service de l'indemnité journalière" et précise qu'en cas de manquement le bénéficiaire restitue à la caisse "les indemnités versées correspondantes", ne vise que le jour du manquement.
7. En statuant ainsi, alors que l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse était en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, le jugement rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Coutances ;