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Une activité pendant un arrêt de travail conduit à une sanction financière de la sécurité sociale

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En cas d’activité professionnelle durant un arrêt de travail, y compris dans le cas où l’assuré exerce son activité chez 2 employeurs différents, l’assuré est astreint outre le remboursement des IJSS au paiement d’une sanction financière.

La présente affaire concerne un assuré qui, pendant un arrêt de travail, avait continué à avoir une activité professionnelle.

La CPAM l’avait alors condamné au paiement d’une sanction financière prévue aux articles L 323-6 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

L’assuré conteste cette sanction devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie. 

Ce dernier, par jugement du 3 décembre 2018, donne raison à l’assurée considérant que :

  • L’assurée ne contestait pas avoir travaillé auprès de l'un de ses deux employeurs alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ;
  • Mais relève néanmoins qu'étant salariée, elle n'était pas rompue à la gestion des arrêts maladie et qu'elle se trouvait dans un cas particulier, dans la mesure où elle travaillait pour deux employeurs.
  • Elle ajoute que ni les emplois exercés ni son niveau d'études ne lui permettaient d'avoir des connaissances particulières en matière de sécurité sociale, étant précisé qu'elle n'était pas connue pour d'autres faits qui seraient survenus antérieurement ;
  • Il s’en déduisait que si l'assurée a commis une erreur, ce qu'elle reconnaît tout à fait, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'elle aurait agi avec une intention frauduleuse.

Extrait de l’arrêt :

Pour annuler la pénalité, le jugement, ayant constaté que l'assurée ne conteste pas avoir travaillé auprès de l'un de ses deux employeurs alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, relève néanmoins qu'étant salariée, elle n'était pas rompue à la gestion des arrêts maladie et qu'elle se trouvait dans un cas particulier, dans la mesure où elle travaillait pour deux employeurs. Il ajoute que ni les emplois exercés ni son niveau d'études ne lui permettaient d'avoir des connaissances particulières en matière de sécurité sociale, étant précisé qu'elle n'était pas connue pour d'autres faits qui seraient survenus antérieurement. Il en déduit que si l'assurée a commis une erreur, ce qu'elle reconnaît tout à fait, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'elle aurait agi avec une intention frauduleuse.

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :

  • La pénalité n'est pas subordonnée à l'intention frauduleuse de l'assuré. 

Concrètement, la Cour de cassation indique ici que :

  • En cas d’activité professionnelle durant un arrêt de travail;
  • Y compris dans le cas où l’assuré exerce son activité chez 2 employeurs différents ;
  • L’assuré est astreint, outre le remboursement des indemnités journalières indues, au paiement d’une sanction financière, d’un montant de 500 €, en application des articles L323-6 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Extrait de l’arrêt :

En statuant ainsi, alors que la pénalité n'est pas subordonnée à l'intention frauduleuse de l'assuré, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 3 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy ;  

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