Une salariée est engagée le 17 juillet 2000 en qualité d'assistante commerciale, et exerçait en dernier lieu, les fonctions de chargée d'affaires.
La société propose à la salariée une modification du contrat de travail portant sur ses fonctions et son lieu de travail.
A la suite de son refus de cette modification, la salariée est licenciée pour motif personnel le 3 juillet 2014.
Mais elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par arrêt du 16 mai 2018, la cour d'appel de Paris déboute la salariée de sa demande.
- Elle estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail pour un motif non inhérent à sa personne ;
- Dès lors que ''cette modification répond aux intérêts de l'entreprise et qu'elle n'a pas été imposée par malignité ou de mauvaise foi à la salariée, celle-ci ayant en outre disposé d'un délai raisonnable de réflexion et a pu poser des questions sur les conditions matérielles de ce changement de lieu de travail et obtenu des réponses de l'employeur à ce titre''.
Extrait de l’arrêt :
qu'en jugeant que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de l'exposante consécutif à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail pour un motif non inhérent à sa personne, dès lors que ''cette modification répond aux intérêts de l'entreprise et qu'elle n'a pas été imposée par malignité ou de mauvaise foi à la salariée, celle-ci ayant en outre disposé d'un délai raisonnable de réflexion et a pu poser des questions sur les conditions matérielles de ce changement de lieu de travail et obtenu des réponses de l'employeur à ce titre'',
Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Elle argument comme suit :
- Alors qu'il résultait que le motif de la modification du contrat de travail refusée par la salariée résidait dans la volonté de l'employeur de réorganiser l'activité commerciale de l'entreprise ;
- Et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
- En sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par la salariée résidait dans la volonté de l'employeur de réorganiser l'activité commerciale de l'entreprise et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme H... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;