Un salarié est engagé le 27 avril 2009 en qualité d'agent de fabrication.
Il est pour faute grave par lettre du 18 février 2016, pour avoir tenu des propos dégradants, à caractère sexuel, à l'encontre d'une collègue de travail.
Il conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Dans un premier temps, la cour d’appel de Colmar par arrêt du 26 juin 2018 considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant à cette occasion son employeur au paiement de dommages et intérêts.
Mettant en avant l’ancienneté importante du salarié, 7 ans, le licenciement apparaissait « en l'espèce disproportionné ».
Extrait de l’arrêt :
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Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et congés payés sur préavis, l'arrêt énonce que si les propos tenus par le salarié, même sur le ton de la plaisanterie, sont indéniablement dégradants à l'encontre de sa collègue de travail, il convient de relever que l'intéressé avait près de sept ans d'ancienneté et ne présentait aucun antécédent disciplinaire, ce dont il résulte que son licenciement apparaît en l'espèce disproportionné.
Mais ce n’est pas du tout l’avis de Cour de cassation est du même avis, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Colmar.
Pour cela, les juges indiquent :
- Qu’il était constaté que le salarié avait tenu à l'encontre d'une collègue de travail des propos dégradants à caractère sexuel ;
- Ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ;
- La cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, ne saurait dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
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En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait tenu à l'encontre d'une collègue de travail des propos dégradants à caractère sexuel, ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen, qui est subsidiaire, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;