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Réserver la prime 13ème mois à certaines catégories n'est pas obligatoirement discriminant

3 min de lecture

Constatant qu’agents de maîtrise et cadres notamment bénéficiaires de la prime 13ème mois, exerçaient des responsabilités plus importantes que celles du salarié agent qualifié de service, aucune discrimination au fait de ne pas lui verser la prime.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité d'agent qualifié de service, suivant contrat de travail du 22 juin 1989, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, il a, le 16 octobre 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de prime de treizième mois au titre des années 2012, 2013 et 2014. 

Dans un premier temps, la cour d'appel de Besançon, par arrêt du 16 février 2018 déboute le salarié de sa demande. 

L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui indique que :

  • Ayant constaté que les agents de maîtrise, cadres, assistants et personnels administratifs auxquels était attribuée la prime de 13ème mois, exerçaient des responsabilités plus importantes que celles confiées au salarié qui relevait de la catégorie des agents qualifiés de service ;
  • Et qu'ils étaient en outre soumis à des niveaux de compétence, d'autonomie et de polyvalence sensiblement supérieurs ;
  • Il pouvait s’en déduire, que l'intéressé (agent qualifié de service) et les agents bénéficiaires de la prime de 13ème mois n'étaient pas placés dans une situation identique;
  • Et qu’il n’en ressortait aucune discrimination.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté que les agents de maîtrise, cadres, assistants et personnels administratifs auxquels était attribuée la prime de treizième mois, exerçaient des responsabilités plus importantes que celles confiées au salarié qui relevait de la catégorie des agents qualifiés de service, et qu'ils étaient en outre soumis à des niveaux de compétence, d'autonomie et de polyvalence sensiblement supérieurs, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé et les agents bénéficiaires de la prime de treizième mois n'étaient pas placés dans une situation identique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

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