Un salarié est engagé le 15 février 2007 en qualité d'ambulancier.
Il est placé en arrêt de travail du 1er novembre 2011 au 1er février 2012 et n'a pas repris son travail à l'issue.
Il prend acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2012, puis saisit la juridiction prud'homale afin qu'il soit dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser certaines sommes au titre d'heures travaillées non rémunérées.
Par un arrêt du 28 mars 2018, la cour d'appel de Reims donne raison à la salariée, considérant que le contrat doit être requalifié à temps complet.
Dans un premier temps, la cour d'appel de Douai, donne raison au salarié par arrêt du 31 mai 2018
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté des dispositions de l'accord-cadre relativement à la détermination du temps effectif de travail et du non règlement d'éléments de rémunération ou d'octroi de contrepartie en repos compensateurs, outre l'absence d'organisation d'une visite de reprise à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, étant précisé qu'en l'absence d'organisation d'une telle visite l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une violation par le salarié d'une obligation professionnelle ayant été suspendue du fait de la maladie, sauf à prendre en compte le refus du salarié de se soumettre à une visite organisée par l'employeur, que de telles violations de ses obligations par l'employeur rendent impossible le maintien des relations contractuelles, en ce qu'elles contreviennent notamment à la protection de la santé du salarié, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de celui-ci en disant que la prise d'acte produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La Cour de cassation n’est pas du même avis, indiquant que :
- Ne saurait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- La prise d’acte au motif d’un manquement de l’employeur à l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise;
- Sans rechercher si le salarié, dont il avait été constaté qu'il ne s'était pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, avait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié dont elle avait constaté qu'il ne s'était pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, avait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société (…) à verser à M. P... les sommes de 1 200,01 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle, 4 278 euros à titre d'indemnité de préavis outre 427 euros pour les congés payés afférents, 2 190 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée