Une salariée est engagée le 7 novembre 2011 par une association, en qualité de coordinatrice du secteur accueil collectif de mineurs.
Ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mars 2013, elle est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue des examens des 29 août et 12 septembre 2014.
Elle est licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2014.
Le 8 janvier 2015, la salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'association au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire, notamment pour la période [12 octobre 2014-3 décembre 2014].
La cour d'appel de Nancy, par arrêt du 17 novembre 2017, indique que :
- Pour condamner la salariée à rembourser à l'association les salaires versés par cette dernière entre le 12 octobre 2014, soit un mois après sa déclaration d'inaptitude, et le 3 décembre 2014, date de son licenciement ;
- Il était constaté, que depuis le 17 septembre 2014, la salariée avait retrouvé un nouvel emploi à temps plein.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner la salariée à rembourser à l'association les salaires versés par cette dernière entre le 12 octobre 2014, soit un mois après sa déclaration d'inaptitude, et le 3 décembre 2014, date de son licenciement, la cour d'appel a retenu que depuis le 17 septembre 2014, la salariée avait retrouvé un nouvel emploi à temps plein ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, rappelant au passage :
En application de l'article L. 1226-4 du code du travail :
- L’employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel ;
- Qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié ;
- Le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
- Nonobstant le fait que le salarié concerné ait retrouvé un nouvel emploi à temps plein.
Extrait de l’arrêt :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; (…)Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait été rompu que par le licenciement intervenu le 3 décembre 2014, de sorte que l'employeur était tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre 2014, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme (...)... à payer à l'association (…) les salaires que cette dernière lui a versés du 12 octobre 2014 au 3 décembre 2014, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;