Une salariée est engagée, le 11 juin 2004, en qualité d'agent de service, suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Elle est licenciée le 16 janvier 2013 pour faute grave, son employeur lui reprochant le fait de ne pas avoir respecté la clause de mobilité contenue dans son contrat.
Mais la salariée décide de saisir la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de rappels de primes et de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts.
Elle demande notamment le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés afférents, son licenciement pour faute grave l’ayant privé du bénéfice d’un préavis lors de la rupture.
Dans un premier temps, la cour d'appel de Paris, déboute la salariée par arrêt du 15 novembre 2017.
La Cour de cassation confirme l’arrêt et rejette le pourvoi formé par la salariée, rappelant que :
- Le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ;
- En raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ;
- Rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions ;
- Et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, que le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ;
Et attendu qu'ayant retenu qu'en ne se présentant pas sur son nouveau lieu d'affectation, la salariée n'avait pas respecté la clause de mobilité stipulée à l'avenant de son contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ;