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L'intention de nuire à l'entreprise justifie le licenciement pour faute lourde

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Lorsqu’un salarié, par son comportement, procède d’une intention de nuire à l’entreprise, son licenciement pour faute lourde est alors justifié.

En bref - Résumé IA
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Un salarié, engagé le 8 mars 2007, en qualité de directeur d'unité de production, est licencié pour faute lourde le 7 novembre 2014.

Son employeur lui reprochant de nombreux faits parmi lesquels le fait que le salarié « s'était opposé au projet de refonte du bâtiment de production en juin 2014 et avait fait obstacle aux différentes phases du projet » ainsi qu’une « attitude de dénigrement et des propos décourageants au moment du recrutement d'un directeur technique », rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.

Par arrêt du 15 mars 2018, la cour d'appel d'Angers déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel :

  • Ayant relevé que le salarié, qui était le directeur du site de production dont le bâtiment faisait l'objet d'un chantier d'extension ;
  • Avait eu un comportement d'opposition au projet en cours et avait fait obstacle à ses différentes phases, notamment en refusant l'accomplissement d'un audit obligatoire ;
  • Il s’en déduisait que cet agissement procédait d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, qui était le directeur du site de production dont le bâtiment faisait l'objet d'un chantier d'extension, avait eu un comportement d'opposition au projet en cours et avait fait obstacle à ses différentes phases, notamment en refusant l'accomplissement d'un audit obligatoire, a pu en déduire que cet agissement procédait d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen, dès lors inopérant pour le surplus, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 18-16.761 ;

REJETTE le pourvoi n° J 18-16.663

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