La présente affaire concerne une salariée engagée par contrat à durée déterminée du 20 mars 1989 en qualité d'agent de comptoir, la salariée exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de comptoir et de réservation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La salariée est à mi-temps thérapeutique depuis le 1er septembre 2009, le médecin du travail l'ayant déclarée apte à exercer à mi-temps lors de la visite de reprise à l'issue d'un de ses arrêts de travail le 27 février 2012.
Le 1er février 2012, elle est déclarée comme travailleur handicapé à compter du 1er juin suivant.
Le 1er mars 2012, un avenant à son contrat de travail prévoit qu'elle travaillerait à temps partiel.
Elle est licenciée le 31 janvier 2013, mais saisit la juridiction prud'homale le 5 avril 2013 en invoquant une discrimination en raison de son état de santé et la nullité de son licenciement.
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 14 mars 2017, déboute la salariée de sa demande, mais elle décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel, indiquant que :
- La cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement selon laquelle les absences répétées de la salariée désorganisaient le service au sein duquel elle travaillait ;
- Il était constaté que ces absences désorganisaient l'entreprise ;
- Justifiant ainsi le licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement selon laquelle les absences répétées de la salariée désorganisaient le service au sein duquel elle travaillait, a constaté que ces absences désorganisaient l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le second moyen pris en sa troisième branche, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;