Une salariée est engagée en qualité de psychologue, suivant 116 contrats de travail de mission d'une durée de deux jours chacun pour l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Le 14 avril 2015, elle saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes.
Par arrêt du 21 mars 2018, la cour d'appel de Poitiers déboute la salariée de sa demande, estimant que le recrutement de la salariée était au titre « d'une activité non permanente correspondant à une tâche déterminée et qui n'avait pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que deux conditions doivent être réunies, la première tenant au secteur d'activité et la seconde à la nature temporaire de l'emploi pourvu, que, s'agissant des secteurs d'activité visés par les contrats d'usage, la notion de secteur d'activité vise l'activité principale de l'entreprise et non l'activité du salarié concerné, que, parmi les secteurs limitativement énumérés par l'article D. 1242-1 du code du travail, est prévu en son 7° celui de l'enseignement, que le terme "enseignement" visé s'applique aux formations assurées par des organismes sous forme de stages ou de modules dans le cadre notamment de formations permanentes, que la salariée a été engagée pour assurer en binôme l'animation des stages de récupération de points du permis de conduire, activité qui s'organise sous la forme de stages de deux jours au contenu et à la durée réglementés par la loi et ses décrets d'application, que la société établit que son secteur d'activité est la formation par l'organisation de stages de récupération de points de permis de conduire, qu'on doit donc admettre que son activité principale entre bien dans le secteur d'activité autorisant le recours aux contrats d'usage, qu'il ressort des éléments du dossier que la salariée s'engageait, lors de la signature de chaque contrat de travail à durée déterminée à temps complet, à pourvoir une mission par nature temporaire, relative à l'exécution d'un stage de deux journées déterminées, en qualité de psychologue pour assurer l'animation d'un stage permis à points, dans le respect de la réglementation, que ses missions étaient dispersées géographiquement et présentaient un caractère occasionnel lié au nombre de stages à organiser qui rendait nécessaire à certaines périodes de l'année et notamment pendant les périodes de vacances le recours à un personnel supplémentaire, qu'il s'agissait donc bien d'une activité non permanente correspondant à une tâche déterminée et qui n'avait pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société
Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que :
- Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage;
- Ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les contrats litigieux mentionnaient le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage, a violé le texte susvisé ;