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Licenciement nul en raison de l'état de grossesse et réintégration : calcul de l'indemnité précisée par la Cour de cassation

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Tout licenciement nul, prononcé en raison d’un état de grossesse et de demande de réintégration, permet le paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération entre départ et réintégration, sans déduction des revenus de remplacement perçus.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée en qualité de chef de projet communication le 17 janvier 2007.

Elle est licenciée le 26 novembre 2012.

Estimant avoir été victime d'une discrimination, en raison de son état de grossesse, la salariée saisit la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail ainsi que sa réintégration, ce qui a été ordonnée par jugement du 18 septembre 2015.

Néanmoins, la salariée considère qu’elle ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période. 

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 5 juin 2018, considère que « soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration de la salariée dans l'entreprise, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement ». 

Ce que conteste la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. 

Elle confirme que :

  • Tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul ;
  • La salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de grossesse de la salariée, l'arrêt ordonne que soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration de la salariée dans l'entreprise, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il convient de déduire des sommes dues à Mme (…)  au titre du rappel de salaires entre le 27 février 2013 et le 27 décembre 2015 les sommes versées à la salariée à titre de revenu de remplacement et en ce qu'il condamne Mme (…). à restituer à la société (…)  la somme de 36 329,10 euros nets correspondant aux revenus de remplacement perçus durant la période d'éviction, l'arrêt rendu le 5 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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