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Inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération est possible mais sous réserves…

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S’il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties et ne pas être défavorable au salarié.

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Un salarié, ingénieur technico-commercial au sein d’une société, suite à une rupture conventionnelle intervenue le 6 juillet 2012, saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment vis-à-vis de l’indemnité de congés payés. 

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 19 octobre 2017, donne raison au salarié. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt, ajoutant à cette occasion que :

S’il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion :

  1. Doit résulter d'une convention expresse entre les parties ;
  2. Et ne pas être défavorable au salarié. 

Ne répondent pas à ces exigences des relations contractuelles, ne définissant ni les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés ni l'assiette de celle-ci, celles indiquant que :

  • Le salarié était, pour partie, rémunéré par des commissions assises sur son activité personnelle ;
  • Et que les avenants annuels de fixation du taux des commissions mentionnaient que "les taux de primes ont été établis compte tenu des vacances légales et comprennent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable" et fait ressortir que la clause litigieuse. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties et ne pas être défavorable au salarié ;
Et attendu que l'arrêt relève que le salarié était, pour partie, rémunéré par des commissions assises sur son activité personnelle et que les avenants annuels de fixation du taux des commissions mentionnaient que "les taux de primes ont été établis compte tenu des vacances légales et comprennent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable" et fait ressortir que la clause litigieuse ne définissait ni les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés ni l'assiette de celle-ci ;
Qu'il en résulte que cette clause n'était pas suffisamment précise, de sorte qu'elle ne pouvait produire effet ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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