Une salariée est engagée le 21 novembre 2011, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des incapables majeurs par une association.
Elle bénéficie d'un congé de maternité du 15 septembre 2013 au 10 mai 2014 puis est placée, à compter du 12 mai 2014, en arrêt de travail pour maladie sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.
Elle est licenciée le 24 juillet 2014 pour insuffisance professionnelle, mais décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que son licenciement doit être déclaré nul.
Dans un premier temps, la cour d'appel d'Agen par arrêt du 12 juin 2018, déboute la salariée de sa demande.
La Cour de cassation partage cet avis, indiquant à cette occasion que :
- La simple réunion par l'employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d'éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance, de la salariée en congé de maternité ;
- Ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement ;
- Et ne permettait ainsi pas de prononcer la nullité du licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a relevé que la simple réunion par l'employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d'éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;