Un salarié est engagé selon contrat à durée déterminée du 1er juillet 2009, en qualité de technicien sur ligne de production puis d'approvisionneur gestionnaire.
Avant le terme de ce contrat il est engagé le 29 décembre 2010 en qualité de gestionnaire approvisionneur de production.
Il signe, le 29 juin 2011, un contrat CDD portant sur le même poste et ayant pour terme le 31 décembre 2012.
Le salarié saisit au fond la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de maintenir le contrat de travail jusqu'à la décision à intervenir au fond.
Le 22 mars 2013, l'employeur remet au salarié une lettre l'informant de ce qu'il accédait à sa demande de requalification de la relation de travail et le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le salarié est finalement licencié pour insuffisance professionnelle le 19 avril 2013, et décide de saisir la juridiction prud’homale.
Par arrêt du 25 mai 2018, la Cour d'appel de Toulouse considère que doit être déclaré nul :
- Le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ;
- Comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie ;
- Et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration, au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
La cour de cassation approuve totalement cet arrêt, rejetant le pourvoi formé par l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur, est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration, au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;