Une salariée est engagée à compter du 12 septembre 2011, en qualité de journaliste stagiaire puis de coordinatrice des échanges nationaux et internationaux, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage rémunérés à la pige ou de droit commun.
L’employeur ayant cessé de faire appel à la salariée à l'issue du dernier contrat à durée déterminée du 1er septembre 2014, elle saisit la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en résiliation judiciaire du contrat et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 18 octobre 2017, cette dernière prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, requalifié en CDI.
La Cour de cassation ne partage pas tout à fait cet avis, considérant présentement que :
- L'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail CDD ultérieurement requalifié en contrat CDI ;
- Ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires ;
- Est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour du jugement prud'homal le 2 juillet 2015 et condamner l'employeur à payer diverses sommes en conséquence, l'arrêt retient que l'employeur a effectivement cessé de fournir du travail à la salariée à partir du mois de septembre 2014, qu'il ne démontre pas qu'elle ne se tenait pas à sa disposition, qu'à partir du mois de juillet 2014 la quantité de travail fournie et la rémunération ont baissé, que ces manquements à deux des obligations essentielles de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Attendu cependant que l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la relation de travail ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée avait pris fin à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée, le 1er septembre 2014, ce dont il se déduisait que la rupture s'analysait en un licenciement et que la demande de résiliation judiciaire introduite postérieurement étant sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;