Un salarié est engagé, le 3 août 2009, en qualité de poseur responsable technique.
A l'issue d'un examen unique le 5 juillet 2013, le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste ainsi qu'à tous postes dans l'entreprise.
Licencié le 29 juillet 2013 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La Cour d'appel d'Angers, par arrêt du 14 novembre 2017, déboute le salarié de sa demande, ce que confirme la Cour de cassation comme suit :
- Ayant relevé que le médecin du travail, interrogé par l'employeur postérieurement à la déclaration d'inaptitude, avait répondu qu'il n'y avait pas de solution de reclassement à proposer au salarié dans l'entreprise ;
- Et retenu que la recherche menée par l'employeur n'avait pu aboutir favorablement compte tenu de la taille de l'entreprise et des termes de l'avis d'inaptitude ;
- Il était constaté que l’employeur n'avait pas manqué à son obligation de rechercher avec loyauté le reclassement de son salarié ;
- Et qu’en conséquence, le licenciement pour inaptitude physique reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que pour juger que la société (…) n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail, qui ne s'était pas rendu dans l'entreprise, avait répondu à l'employeur qu'il n'avait pas de solution de reclassement à proposer, que la lettre de licenciement énonçait qu'aucune possibilité de reclassement n'avait pu être trouvée, et que l'entreprise était de petite taille ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la société …)eût effectué des recherches de reclassement concrètes et sérieuses au besoin en transformant les postes de travail et en proposant au salarié d'aménager son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'en relevant que le médecin du travail, interrogé par l'employeur postérieurement à la déclaration d'inaptitude, avait répondu qu'il n'y avait pas de solution de reclassement à proposer au salarié dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a retenu que la recherche menée par l'employeur n'avait pu aboutir favorablement compte tenu de la taille de l'entreprise et des termes de l'avis d'inaptitude, et qui a constaté que ce dernier n'avait pas manqué à son obligation de rechercher avec loyauté le reclassement de son salarié, a légalement justifié sa décision ;