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Le délai de prescription portant sur la régularité d'un PSE débute à la notification du licenciement

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Le délai de prescription portant sur une irrégularité de la procédure relative au PSE ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, court à compter de la notification du licenciement.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est licencié pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014.

Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail.

Que le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale le 16 février 2016. 

Dans un premier temps, la cour d'appel de Colmar par arrêt du 17 avril 2018, donne raison au salarié. 

La cour de cassation n’est pas du même avis, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. 

Elle confirme qu’est irrecevable comme prescrite l’action introduite par un salarié devant la juridiction prud’homale plus de 12 mois après la notification de la rupture, peu important l’exercice par un autre salarié d’une action devant le juge administratif en contestation du caractère majoritaire de l’accord collectif portant le plan de sauvegarde de l’emploi. 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu cependant que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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