Un salarié est engagé le 25 février 2008, en qualité de technico-commercial de terrain.
Depuis le mois de juin 2011, il est investi de mandats électifs et syndicaux.
Il saisit la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts, notamment d’un rappel au titre des indemnités de congés payés, considérant que les indemnités de repas devaient être incluses dans le calcul.
Dans un premier temps, la cour d’appel de Paris par arrêt du 31 janvier 2018, donne raison au salarié.
Selon elle, ces indemnités renvoient à une sujétion particulière liée à l'organisation du travail sans une stricte correspondance avec le remboursement de frais réellement exposés par le salarié.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour inclure les indemnités de repas dans l'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que ces indemnités renvoient à une sujétion particulière liée à l'organisation du travail sans une stricte correspondance avec le remboursement de frais réellement exposés par le salarié ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, retenant le fait :
- Qu’il résultait de ses constatations que ces indemnités représentaient les dépenses effectuées lors de déplacements dans un cadre professionnel nécessitant la fréquentation de restaurants ;
- De sorte que nonobstant leur caractère forfaitaire elles constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire ;
- Leur inclusion dans le calcul de l’indemnité de congés payés ne pouvait donc être admise.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que ces indemnités représentaient les dépenses effectuées lors de déplacements dans un cadre professionnel nécessitant la fréquentation de restaurants, de sorte que nonobstant leur caractère forfaitaire elles constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à M. L... la somme de 2 653,18 euros à titre de rappel d'indemnité légale de congés payés sur la période de juin 2009 à mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;