Une salariée est engagée à compter du 23 juin 2008, par une association pour adultes et jeunes handicapés, en qualité d'éducatrice spécialisée.
Le 10 décembre 2014, le médecin du travail déclare la salariée inapte à son poste en une seule visite à raison d'un danger immédiat.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 janvier 2015, elle saisit la juridiction prud'homale, estimant que l’employeur a manqué à ses obligations de reclassement.
Par arrêt du 20 mars 2018, la cour d'appel de Grenoble déboute la salariée de sa demande.
Elle estime en effet que :
- L’employeur a satisfait à son obligation de reclassement, ayant proposé à la salariée plusieurs postes qu’elle avait refusés ;
- Et que le fait plusieurs éducateurs spécialisés aient été recrutés en CDD est inopérant dans la mesure où ces différents postes recouvrent les mêmes périodes de temps et n'auraient pu par conséquent être occupés par un seul et même salarié.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient que (…) justifie avoir, à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, effectué des recherches aux fins de reclassement et précisé dans ses demandes la mention du médecin du travail « un reclassement pourrait être envisagé sur un poste tel qu'occupé précédemment à (…) » et proposé à Mme (…) plusieurs postes qu'elle a refusés, que le fait que plusieurs éducateurs spécialisés aient été recrutés en CDD est inopérant dans la mesure où ces différents postes recouvrent les mêmes périodes de temps et n'auraient pu par conséquent être occupés par un seul et même salarié, qu'en outre le poste de l'ITPE de (…) été publié le 18 mai 2015 pour être pourvu le 24 août 2015 alors que Mme (…) avait déjà été licenciée le 22 janvier 2015, que (…) a ainsi satisfait à son obligation de reclassement en tenant compte des capacités précisées par le médecin du travail ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, retenant le fait que :
- Plusieurs postes d'éducateur spécialisé avaient été pourvus par contrat CDD ;
- Sans être proposés à la salariée ;
- Permettant de constater que l’employeur n’avait pas présentement répondu favorablement à son obligation de reclassement.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que plusieurs postes d'éducateur spécialisé avaient été pourvus par contrat à durée déterminée sans être proposés à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme (…) de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;