Un salarié est décédé des suites d'un malaise cardiaque ayant eu lieu sur son lieu de travail, le jour même.
Son employeur souscrit une déclaration d'accident du travail, et la CPAM des Hauts-de-Seine ayant refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Versailles, déboute les ayants droit, par arrêt du 12 avril 2018.
Pour approuver la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection et le décès de la victime ;
- L’arrêt retient que l'enquête administrative de la caisse n'avait identifié aucune cause de stress professionnel important ;
- Qu'au contraire, l'ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l'opposé d'une personne stressée ;
- Que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d'autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d'envisager que la victime puisse être mise, d'une façon ou d'une autre, en difficulté ;
- Que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d'août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour approuver la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection et le décès de la victime, l'arrêt retient que l'enquête administrative de la caisse n'avait identifié aucune cause de stress professionnel important ; qu'au contraire, l'ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l'opposé d'une personne stressée ; que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d'autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d'envisager que la victime puisse être mise, d'une façon ou d'une autre, en difficulté ; que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d'août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout cet avis, indiquant clairement que :
- L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail ;
- Sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La Cour de cassation remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit Mme O... recevable en son recours, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;