Un salarié est engagé le 11 juin 2012 en qualité de vendeur.
Son employeur et lui signent une convention de rupture du contrat de travail le 14 octobre 2014.
Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale, demandant à cette occasion que soit prononcée la nullité de la rupture conventionnelle, mettant en avant le fait qu’aucun exemplaire de la convention de rupture ne lui avait été remis.
Dans un premier temps, la cour d’appel d'Angers déboute le salarié de sa demande, dans son arrêt du 1 février 2018.
Pour cela elle met en avant le fait que :
- La convention de rupture rédigée sur le formulaire Cerfa mentionne qu'elle a été établie en 2exemplaires ;
- Et que quand bien même il n'est pas indiqué que chacun des exemplaires a été effectivement remis à chaque partie ;
- Il doit être présumé que tel a bien été le cas.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que la convention de rupture rédigée sur le formulaire Cerfa mentionne qu'elle a été établie en deux exemplaires, et que quand bien même il n'est pas indiqué que chacun des exemplaires a été effectivement remis à chaque partie, il doit être présumé que tel a bien été le cas ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant à cette occasion son arrêt, indiquant «Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. P... de sa demande en annulation de la convention de rupture et de ses demandes subséquentes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;