Un salarié est engagé le 10 octobre 1994 en qualité de conducteur receveur de car.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le salarié est placé le 2 mars 2002 en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif et ne reprend pas son poste.
Il saisit la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment de dommages-intérêts et de rappels de salaire au titre d'heures de mise à disposition pour les années 2000 et 2001.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Colmar par arrêt du 12 janvier 2017, donne raison au salarié.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, ayant constaté que :
- Le salarié, chauffeur de car, devait demeurer dans le car ou à proximité, la caisse et les billets étant sous sa responsabilité, et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ;
- Il en ressort que ces périodes étaient assimilées à du temps de travail effectif, donnant lieu à rémunération.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants tenant à l'accord collectif du 22 février 2001, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant constaté en application de l'article L. 3121-1 du code du travail, que le salarié démontrait qu'il devait demeurer dans le car ou à proximité, la caisse et les billets étant sous sa responsabilité, et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;