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Un licenciement pour insuffisance professionnelle quand le salarié échoue aux examens

3 min de lecture

Ayant constaté que la salariée avait échoué de façon récurrente aux examens sanctionnant la formation périodique, l’employeur était en droit d’invoquer l'insuffisance dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles cette formation était exigée.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire.

Elle est licenciée le 6 mars 2014 au motif de son échec aux tests ayant suivi la formation périodique relative à l'imagerie radioscopique du 23 janvier 2014.

La salariée saisit la juridiction prud’homale, contestant la rupture de son contrat de travail. 

La Cour d'appel de Colmar, par arrêt du 7 novembre 2017, donne raison à la salariée.

Elle considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :

  • Il était constaté que la salariée avait échoué de façon récurrente aux examens sanctionnant la formation périodique que l'employeur était tenu de mettre en œuvre ;
  • Ce dont il résultait que ce dernier pouvait invoquer l'insuffisance de la salariée dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles cette formation était exigée.

Extrait de l’arrêt : 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait échoué de façon récurrente aux examens sanctionnant la formation périodique que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre, ce dont il résultait que ce dernier pouvait invoquer l'insuffisance de la salariée dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles cette formation était exigée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, indépendamment du processus de certification, le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société (…) à payer à Mme J... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; 

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