La présente affaire concerne une entreprise qui, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, se voit notifiée un redressement, suivi de la notification, le 11 juin 2010, d'une mise en demeure, portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature représenté par le financement par le département, au profit de ses agents, d'une crèche interne de garde d'enfants.
Contestant le bien fondé de ce chef de redressement, le département a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La Cour d'appel de Douai, par arrêt du 30 novembre 2017, déboute l’entreprise de sa demande.
La Cour de cassation confirme cet arrêt, rejetant le pourvoi formé par l’entreprise.
Elle indique à cette occasion que :
- D’une part, que l’entreprise avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans ;
- D’autre part, que la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l'employeur ;
- La cour d'appel en a exactement déduit qu'il en résultait un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1.830 € par an et par bénéficiaire, de sorte que le chef de redressement en litige était justifié.
Extrait de l’arrêt :
Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le (…) avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans, d'autre part, que la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il en résultait un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 euros par an et par bénéficiaire, de sorte que le chef de redressement en litige était justifié ;
D'où il suit, qu'inopérant en ses première et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;