Un salarié est engagé à compter du 1er juin 2009 en qualité de formateur.
Il saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir notamment le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, considérant que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail devait être considéré comme constituant du temps de travail effectif.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 26 septembre 2017, déboute le salarié sur cette demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, la cour d'appel en a exactement déduit que le temps de déplacement professionnel ne pouvait pas entrer dans le décompte du temps de travail effectif et constituer des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;