Une salariée est engagée en qualité de "call dispatcher" le 13 août 2001, occupant en dernier lieu les fonctions de "regional channel manager".
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 février 2014, elle est convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 février 2014.
Par lettre du 7 mars 2014, elle est licenciée pour motif économique.
Le 2 juillet 2014, la salariée saisit la juridiction prud'homale afin de faire constater que son licenciement était nul en raison d'une discrimination et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses créances salariales et indemnitaires.
La salariée met présentement en avant le fait que son ancien employeur avait formulé des propositions de réembauchage assorties d’un délai de réponse, et qu’après avoir répondu favorablement à une proposition de réembauche, l’employeur avait finalement recruté une autre personne, la salariée ayant répondu au-delà du délai fixé pour la réponse.
La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 10 mai 2017, déboute la salariée de sa demande.
La Cour de cassation confirme cet arrêt, indiquant à cette occasion que, la loi étant muette sur le sujet, un employeur était totalement fondé à fixer un délai de réponse dans ses propositions de réembauche faisant suite à un licenciement économique.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que la salariée avait fait parvenir sa réponse à la proposition de réembauche après le délai fixé par l'employeur ; que le moyen, inopérant en sa première branche et nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;