Une salariée est le 31 juillet 1990 par une association, en qualité de garde-malade.
Elle est convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 mai 2011 auquel elle ne s'est pas présentée.
L’employeur organise un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 26 mai suivant en présence de la salariée.
La salariée est licenciée pour faute grave le 14 juin 2011, mais saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de sa rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Bordeaux donne raison à la salariée, dans son arrêt du 8 novembre 2017.
La Cour de cassation confirme cet arrêt et rejette le pourvoi formé par la salariée, ayant constaté que :
- La nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 26 mai 2011 résultait, non pas d'une demande de report de la salariée ou de l'impossibilité pour celle-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur;
- De sorte que le point de départ du délai de notification de la sanction, correspondant à l'entretien initial auquel la salariée ne s'était pas présentée, en sorte que le délai de notification calculé à compter de cette date, était expiré lors du licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que la nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 26 mai 2011 résultait, non pas d'une demande de report de la salariée ou de l'impossibilité pour celle-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a exactement retenu comme point de départ du délai de notification de la sanction la date du 12 mai 2011 correspondant à l'entretien initial auquel la salariée ne s'était pas présentée, en sorte que le délai de notification calculé à compter de cette date, était expiré lors du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;