Un salarié est engagé le 26 octobre 2010 par une association.
Son employeur le met d’office à la retraite, le 25 octobre 2012, alors qu'il était âgé de 71 ans.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale estimant que sa mise à la retraite d’office n’est pas légitime.
A l’occasion de son arrêt du 10 octobre 2017, la Cour d'appel de Paris considère « irrégulière » la mise à la retraite d’office par l’entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire la mise à la retraite irrégulière, la cour d'appel relève que, si un employeur peut mettre un salarié d'office à la retraite à partir de 70 ans, il ne peut le faire lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne pouvant constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail, et qu'en l'occurrence, au moment de son engagement, le salarié avait déjà atteint cet âge et, par suite, son âge ne pouvait plus constituer pour l'employeur un motif de mise à la retraite d'office ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis.
Elle constate en effet que le salarié était âgé de… 69 ans à son embauche, de sorte que la mise à la retraite d’office était présentement licite.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé et annulé, les deux parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Il n’en reste pas moins que l’intérêt de la présente affaire est de nous confirmer qu’une mise à la retraite d’office n’est pas admise lorsque le salarié a déjà atteint l’âge de 70 ans… à l’embauche !
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait été engagé alors qu'il était âgé de 69 ans, ce dont il résultait qu'il n'avait pas atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif visés par le troisième et le quatrième moyens ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;