Un salarié est engagé en qualité d'employé, statut non cadre, pour exercer les fonctions d'assistant chef de projet à compter du 24 octobre 2013.
Le 17 février 2014, il saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris par arrêt du 14 novembre 2017, déboute le salarié de sa demande.
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, considérant que la Cour d’appel s’était basée sur des motifs qui « ne suffisaient pas à caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié » en l’espèce.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour rejeter la demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que la non signature effective du contrat n'est survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature alors qu'il ne contestait pas avoir commencé à exécuter sa prestation en connaissant sans ambiguïté qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à terme du 23 décembre 2013 pour le motif repris dans la promesse d'embauche ;
Attendu, cependant, que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;
Qu'en se déterminant par des motifs qui ne suffisaient pas à caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en découlant, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;