La fiche consigne n° 3369 de Net-entreprises précise les modalités déclaratives pour les situations de proratisation du plafond de Sécurité sociale liées à la quotité de travail. Cette évolution vise à sécuriser le contrôle des bases assujetties, notamment pour les contrats à temps partiel et les forfaits jours réduits, en distinguant le mode de proratisation choisi par l’employeur.
Temps partiel et plafond de la Sécurité Sociale : Comment ça marche ?
La proratisation du plafond de Sécurité sociale (PSS) permet d'ajuster l'assiette des cotisations plafonnées à la durée de travail inscrite au contrat. Selon le BOSS (Assiette générale §800) et l'article L. 3123-1 du Code du travail, ce calcul s'applique aux salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle.
La formule de calcul est la suivante :
Valeur mensuelle du plafond x (Durée contractuelle + Heures complémentaires) / Durée légale ou conventionnelle
A noter : Si la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise est inférieure à la durée légale (35 heures), c'est cette durée conventionnelle qui doit être retenue au dénominateur.
Par exemple, en 2026, pour un salarié dont la quotité de travail est de 80 % (soit 121,34 heures mensuelles pour une base de 151,67 heures) sans heures complémentaires :
4 005 € x (121,34 / 151,67) = 3 204 €
Le montant obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche.
Possibilité de renonciation : Le salarié à temps partiel et l'employeur ont la possibilité de renoncer d'un commun accord à cet ajustement. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la base d'un plafond non réduit (temps plein).
Salariés à temps partiel : l'obligation de déclarer le choix de l'employeur
L'option choisit doit explicitement être déclarée dans le bloc « Contrat – S21.G00.40 ». La nouvelle rubrique « Application de la proratisation du plafond de Sécurité sociale à hauteur de la quotité de travail – S21.G00.40.084 » doit être alimentée comme suit :
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Valeur « 01 – Oui » : si l'employeur choisit de proratiser le plafond
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Valeur « 02 – Non » : si l'employeur décide de maintenir un plafond plein
Le cas particulier du forfait jours réduit
Bien que le salarié en forfait jours réduit soit considéré comme travaillant à temps plein (le décompte ne se faisant pas en heures selon la jurisprudence, il peut bénéficier d'une réduction de son plafond de Sécurité sociale si sa durée de travail est inférieure à 218 jours par an.
En DSN, ces salariés doivent impérativement être déclarés avec une « Modalité d’exercice du temps de travail – S21.G00.40.014 » positionnée à « 10 – Temps plein ». Le choix de proratiser le plafond s'effectue via la même rubrique S21.G00.40.084 :
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Utiliser la valeur « 01 – Oui » pour appliquer un plafond réduit au prorata des jours travaillés
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Utiliser la valeur « 02 – Non » pour appliquer un plafond complet