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Entretien préalable : pas d'obligation pour l'employeur d'informer le salarié de son droit de se taire

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Entretien préalable : pas d'obligation pour l'employeur d'informer le salarié de son droit de se taire !

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Le Conseil constitutionnel s’est prononcé vendredi sur la constitutionnalité de l’absence d’obligation légale faite à l’employeur de notifier au salarié son droit de garder le silence lors de l’entretien préalable à sanction ou licenciement.

Le code du travail prévoit en effet que :

  • Au cours de l’entretien préalable à licenciement, l’employeur doit indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié (article L 1232-3).
  • Au cours de l’entretien préalable à sanction, l’employeur doit indiquer le motif de la sanction envisagée et recueillir les explications du salarié (article L 1332-2).

La question prioritaire de constitutionnalité soumise par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat au Conseil constitutionnel portait sur les mots « recueillir les explications du salarié ».

Les requérants considéraient que :

  • Le salarié doit être informé par l’employeur de son droit de se taire lors de l’entretien préalable à licenciement ou sanction dans la mesure où ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre.
  • Cette non-obligation méconnaît les exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel nul n’est tenu de s’accuser et dont découle le droit de se taire.

Mais le Conseil constitutionnel juge que le droit de se taire ne s’applique qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition, et non pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Il souligne que :

  • Le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l’égard d’un salarié ou d’une personne employée dans les conditions du droit privé ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique.
  • De telles mesures sont prises dans le cadre d’une relation régie par le droit du travail et ont pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties.

Il en découle que ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition au sens des exigences constitutionnelles.

Les dispositions du code du travail qui ne prévoient pas que le salarié doit être informé de son droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction ne sont donc pas contraires à la Constitution.

Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025.

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