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Conditions de licéité des preuves recueillies par la géolocalisation d'un véhicule de fonction

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L’employeur ne peut recourir à un procédé de surveillance qu'à la condition que l’atteinte portée aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives soit justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

En bref - Résumé IA
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L’employeur peut mettre en place un dispositif de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés afin de pouvoir les localiser en permanence.

Il doit, avant la mise en place du dispositif :

  • Informer, par tout moyen, les salariés du procédé de surveillance mis en place.
  • Consulter les représentants du personnel : le CSE.

De plus dès lors que le dispositif de géolocalisation inclut un traitement automatisé des données personnelles, l’entreprise doit être en conformité avec le RGPD (règlement général de protection des données).

L'utilisation de procédés de surveillance porte atteinte aux libertés individuelles des salariés. La mise en place d'un tel procédé doit donc être justifiée par le fonctionnement de l'entreprise (activité, produits, mesure du temps de travail, etc.), notamment pour des raisons de sécurité.

Elle doit concilier deux impératifs : le droit pour l'employeur d'obtenir des informations lui permettant d'assurer pleinement son pouvoir de direction, et le droit au respect de la vie privée de chacun des salariés.

La mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation doit toujours être proportionnée au but à atteindre et justifiée par le fonctionnement de l'entreprise.

L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation.

Le recours à un dispositif de géolocalisation pour contrôler le temps de travail du personnel d’exploitation itinérant n’est pas justifié s’il existe des dispositifs moins intrusifs au sein de la société.

Ainsi, les déplacements injustifiés reprochés au salarié et établis par les relevés de géolocalisation de son véhicule ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave si :

  • Le procédé de géolocalisation n'était déclaré à la CNIL que dans le but d'une géolocalisation des véhicules des employés et de la sécurité des biens et des personnes sur les sites ;
  • Que la finalité de contrôle de l'activité professionnelle et de la durée du travail n'était pas déclarée à la CNIL et que le salarié n'avait pas été informé de l'utilisation de ce dispositif à cette fin.

Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-12.418.

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