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L'abandon de poste vaudra bientôt présomption de démission

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La loi Marché du Travail a créé une simple présomption de démission en cas d’abandon de poste du salarié.

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L’objectif recherché par le Gouvernement était de limiter le recours des salariés à la pratique de l’abandon de poste lorsqu’ils souhaitent que leur relation de travail cesse, pratique qui leur permet, après licenciement, d’être indemnisés par l’assurance chômage.

Les députés de la NUPE, estimant que l’instauration d’une présomption de démission en cas d’abandon de poste conduisait à priver du bénéfice de l’assurance chômage des personnes amenées à abandonner leur poste pour des motifs indépendants de leur volonté,avaient saisi le Conseil Constitutionnel sur cette disposition. Ce dernier a jugé que la présomption de démission en cas d’abandon de poste est susceptible de porter atteinte au droit d'obtenir un emploi et aux exigences constitutionnelles d'un régime d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

Il n’a toutefois pas remis en cause cette disposition, considérant que :

  • Cette présomption ne joue que lorsque le salarié a « volontairement » abandonné son poste. Or, dans les travaux préparatoires, il était précisé que l'abandon de poste ne peut pas revêtir un caractère volontaire s’il est justifié par un motif légitime (exemples : raisons médicales, exercice du droit de grève, exercice du droit de retrait, refus d'exécuter une instruction contraire à la réglementation ou refus d'une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail) ;
  • Le salarié ne peut être réputé démissionnaire qu'après avoir été mis en demeure, par son employeur, de justifier d'un tel motif et de reprendre son poste dans un délai déterminé ;
  • La présomption de démission est une présomption simple, qui peut donc être renversée par le salarié qui entend contester la rupture de son contrat de travail.

Présomption de démission

Le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit désormais que « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ».

La mise en demeure de l’employeur doit demander au salarié de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai fixé par l’employeur qui ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret en conseil d’État (à paraître). Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que le salarié est présumé démissionnaire.

Attention ! Bien que le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail soit entré en vigueur le 23 décembre 2022, ses modalités d’application seront déterminées par un décret, non paru à ce jour. En effet, la mise en œuvre de la présomption de démission est, notamment, conditionnée à une absence de réponse ou de reprise du travail par le salarié ayant abandonné son poste à l’expiration d’un délai qui n’est pas encore, à ce jour, fixé. En conséquence, la présomption de démission ne peut pas encore être appliquée.

Références

Décision n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022.

Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, art. 4.

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