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Covid-19 : modalités des réunions à distance du CSE définies par décret

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Un décret du 3 décembre a défini les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel en audioconférence et messagerie instantanée.

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Visioconférence

Le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central, après que l’employeur en a informé leurs membres.

Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel (conseil d’entreprise ou représentants de proximité par exemple).

Les modalités des réunions de visioconférence sont déterminées par le Code du Travail.

Audioconférence

Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après que l’employeur en a informé leurs membres.

Cette information « suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance. » L’employeur doit donc indiquer aux membres du CSE que la réunion se tiendra par téléphone au moins 3 jours à l’avance et au moins 8 jours pour le CSE central.

Le dispositif technique doit garantir l’identification des membres et leur participation effective en assurant une retransmission continue et simultanée du son des délibérations.

Ces dispositions ne font pas obstacle à des suspensions de séance.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions mentionnées ci-dessus.

Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Messagerie instantanée

Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

L’employeur doit informer préalablement les membres du CSE de la date et de l’heure du début de réunion, ainsi que de la date et de l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture et que cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.

L’employeur doit donc indiquer aux membres du CSE que la réunion se tiendra par messagerie instantanée au moins 3 jours à l’avance et au moins 8 jours pour le CSE central.

Le dispositif technique doit garantir l’identification des membres et leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages au fil des délibérations.

Ces dispositions ne font pas obstacle à des suspensions de séance.

L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification de l’accès de tous les participants à des moyens techniques conformes aux conditions détaillées ci-dessus.

Les débats sont clos par un message de l’employeur, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée au préalable lors de l’information des membres du CSE.

Le vote est simultané et les participants disposent d'une durée identique pour voter. Au terme de cette durée, l’employeur adresse les résultats à l’ensemble des membres.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Référence

Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

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