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Date d'ancienneté sur bulletin de paie peut valoir reprise d'ancienneté

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La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.

En bref - Résumé IA
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La présente affaire concerne un salarié gérant et directeur commercial à compter du 1er décembre 2004 d’une entreprise, ayant fait l'objet, par jugement du 27 mars 2013, d'un plan de cession au profit d’une autre société qui a repris son contrat de travail le 1er avril 2013 pour la fonction de directeur commercial.

Le salarié est licencié pour motif économique le 21 octobre 2013, et saisit la juridiction prud’homale contestant l’ancienneté prise en référence, différente de celle qui était présentement indiquée sur ses bulletins de salaire. 

Par arrêt du 29 mars 2017, la Cour d'appel de Paris déboute le salarié de sa demande. 

Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation donne raison au salarié, cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel.

Elle estime en effet :

  • La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté ;
  • Sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. 

Présentement, la cour d'appel, qui n'avait pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne la société (…) à payer à M. E... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 

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