Un salarié est engagé le 7 octobre 2015 en qualité de technicien d'études.
Les parties concluent une convention de rupture le 4 octobre 2016, la date de la rupture étant fixée au 12 novembre 2016.
Au terme du contrat de travail, l'employeur remet le solde de tout compte au salarié, qu’il ne signe pas.
Ce dernier saisit la juridiction prud'homale le 1er mars 2017, soutenant ne pas avoir été payé des sommes qui lui étaient dues.
Dans son jugement du 20 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Meaux déboute le salarié de ses demandes.
Il retient à ce titre le fait que le salarié ne « démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé » des sommes réclamées.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient qu'il affirme que les sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte ne lui ont pas été réglées par son employeur, qu'il en justifie en produisant son reçu pour solde de tout compte non signé par ses soins, ainsi que son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de novembre 2016, qu'il ne justifie pas avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-paiement des sommes mentionnées, que ce soit lors de la remise dudit document ou ultérieurement, le paiement étant intervenu par chèque et n'établit pas que son employeur ait refusé ledit règlement expressément ou implicitement par son silence et que le salarié ne démontre pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du tout du même avis.
Elle rappelle en effet que :
- Le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées ;
- Et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. I... de sa demande de remboursement de frais professionnels, le jugement rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux, autrement composé ;